TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205766_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 5 octobre 2022, sous le n° 2205766, Mme B D et M. A C, représentés par Me Faure-Pigeyre, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 septembre 2022 fixant les listes de candidats pour l'élection municipale partielle intégrale et l'élection communautaire des 9 et 16 octobre 2022 pour la commune d'Avignonet-Lauragais, en tant qu'il procède à l'enregistrement de la liste n° 1 " Avignonet pour tous ". Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la protestation dans toutes ses dimensions. II. - Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, sous le n° 2205814, Mme B D et M. A C, représentés par Me Faure-Pigeyre, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 septembre 2022 modifiant l'arrêté du 22 septembre 2022 fixant les listes de candidats pour l'élection municipale partielle intégrale et l'élection communautaire des 9 et 16 octobre 2022 pour la commune d'Avignonet-Lauragais. Vu : - l'ordonnance du Conseil d'État n° 231086 du 8 mars 2001 ; - l'ordonnance du Conseil d'État n° 337079 du 1er mars 2010 ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de Mme D et M. C, enregistrées sous les n° 2205766 et 2205814, ont un même objet tendant à la contestation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date des 22 et 30 septembre 2022 fixant et modifiant, respectivement, les listes de candidats pour l'élection municipale partielle intégrale et l'élection communautaire des 9 et 16 octobre 2022 pour la commune d'Avignonet-Lauragais. Ces deux requêtes ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 260 du code électoral, applicables aux communes de 1 000 habitants et plus : " Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264 ". Selon l'article L. 264 du même code : " Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe () ". L'article L. 265 de ce même code précise que : " La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. () Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré ". Et aux termes du dernier alinéa de l'article R. 128 de ce même code, également applicable aux communes de 1 000 habitants et plus : " Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l'éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l'élection ". 4. Enfin et de troisième part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 248 du code électoral que : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif () ", tandis que l'article R. 119 dudit code précise : " Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 à 4 que les décisions concernant l'enregistrement des déclarations de candidatures constituent des décisions préliminaires et préparatoires aux opérations électorales qui ne peuvent être contestées que devant le juge de l'élection à l'appui d'une éventuelle protestation dirigée contre ces mêmes opérations électorales. 6. Les conclusions des requêtes de Mme D et de M. C tendant à l'annulation partielle des arrêtés des 22 et 30 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a, respectivement, fixé puis modifié les listes de candidats enregistrées pour l'élection municipale partielle intégrale et l'élection communautaire des 9 et 16 octobre 2022 pour la commune d'Avignonet-Lauragais, commune de plus de 1 000 habitants selon les dernières données de population fournies par l'INSEE, sont dirigées contre des décisions préliminaires et préparatoires aux opérations électorales qui ne peuvent être contestées, le cas échéant, que devant le juge de l'élection. Il suit de là que les requêtes ci-dessus analysées de Mme D et de M. C, candidats à ces mêmes élections, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite et en tout état de cause, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. C, enregistrées sous les numéros 2205766 et 2205814, sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,, 2205814
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
ORTA_2205766_20221007
Données disponibles
- Texte intégral