TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205772_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme C D et M. B A, représentés par Me Bachet, demandent à la juge des référés : 1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les admettre avec leurs trois enfants dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge avec leurs trois enfants dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, dès la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à eux-mêmes, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'ils devaient ne pas être admis à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité, étant sans solution d'hébergement avec leurs trois enfants mineurs, dont l'un souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, et contraints de dormir dans la rue, ces conditions de vie entrainant une dégradation de leur état physique et mental ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; - le refus du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de les admettre avec leurs trois enfants dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile constitue un manquement grave aux exigences découlant du droit d'asile, qui a pour corolaire le droit de bénéficier de conditions matérielles d'accueil comprenant notamment le logement, dès lors que s'étant vus délivrer des attestations de demande d'asile, ils ont droit aux conditions matérielles d'accueil et qu'en dépit de l'obligation qui lui incombe, le directeur de l'Office ne leur a jamais proposé d'hébergement alors qu'il a été informé par leur conseil de leur situation de vulnérabilité ; - le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à leur hébergement méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte atteinte à leur dignité humaine dès lors qu'ils ne bénéficient d'aucune prise en charge depuis le dépôt de leur demande d'asile alors qu'ils sollicitent quotidiennement les services du 115 et sont contraints de dormir dans la rue et qu'ils ont alerté les services de la préfecture de leur situation ; - ils méconnaissent également l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, garantie par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'intérêt supérieur de leurs enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait, en outre, valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants ont été pris en charge par l'OFII, qui leur a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; compte tenu de la saturation du dispositif national d'accueil, les services de l'Office n'ont pas encore été en mesure de leur soumettre une proposition d'hébergement, sept familles composées de trois enfants étant déjà en attente d'une orientation d'un hébergement dans le département de la Haute-Garonne ; les services de l'OFII sont à la recherche d'un hébergement susceptible de les accueillir au niveau national ; par ailleurs, titulaires d'une carte d'allocation pour demandeur d'asile à la suite de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII, ils peuvent subvenir à leurs besoins en attendant que les services de l'OFII accomplissent les diligences nécessaires en vue de leur orientation et bénéficier d'une prise en charge par le dispositif du 115 . - il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que les services de l'OFII ne disposent pas actuellement d'un hébergement susceptible de les accueillir dans le ressort de la direction territoriale de Toulouse et qu'ils vont percevoir l'allocation pour demandeur d'asile majorée. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 4 octobre 2022 en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Poupineau, juge des référés, qui a prononcé une suspension d'audience d'une durée de dix minutes afin que le conseil des requérants puisse prendre connaissance du mémoire et des pièces présentés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au cours de l'audience, - et les observations de Me Bachet, représentant les requérants, qui a repris ses conclusions et moyens. Elle a fait, en outre, valoir qu'en l'absence d'adresse effective, les enfants ne peuvent être scolarisés. L'OFII n'établit pas, par les pièces qu'il produit, la saturation du dispositif national d'accueil et l'impossibilité alléguée de leur trouver un hébergement pour demandeurs d'asile ; il ne précise pas la nature des diligences entreprises ; l'allocation pour demandeur d'asile ne leur permet pas de subvenir à l'ensemble de leurs besoins, et, en particulier, de financer un logement, - le préfet de la Haute-Garonne et l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire enregistré le 4 octobre 2022 à 16 h 42 après la clôture de l'instruction a été présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. A, ressortissants irakiens, sont entrés en France en dernier lieu au cours du mois d'août 2022, accompagnés de leurs trois enfants, en vue d'y solliciter l'asile. Leur demande a été enregistrée le 29 août 2022 au guichet unique de la préfecture de la Haute-Garonne selon la procédure dite " Dublin " et ils ont accepté l'offre de prise en charge proposée par l'OFII le même jour. Par la présente requête, ils demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une part, de les admettre dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'autre part, au préfet de la Haute-Garonne de leur désigner un lieu susceptible de les accueillir en urgence avec leurs trois enfants mineurs. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration : S'agissant de l'urgence : 5. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que les requérants, qui ne perçoivent pas encore l'allocation pour demandeur d'asile, sont dépourvus de ressources et vivent dans la rue avec leurs trois enfants mineurs, dont l'un souffre de troubles psychologiques importants, après avoir vainement tenté à plusieurs reprises d'obtenir un hébergement d'urgence par l'intermédiaire du service du 115. Dans ces conditions, eu égard notamment à la vulnérabilité de la cellule familiale des requérants, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 6. Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile. Ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. 7. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée. 8. L'OFII fait valoir que compte tenu de la saturation du dispositif national d'accueil, aucune proposition d'hébergement n'a pu être faite à Mme D et M. A. Il ressort également des écritures de l'Office, et en particulier du tableau intitulé " extraction-chiffres sur la saturation du DNA au 4/10/2022 ", dont les mentions ne sont pas sérieusement remises en cause par les intéressés, que sept familles composées de deux adultes et de trois enfants sont dans l'attente d'une orientation vers un hébergement dans le département de la Haute-Garonne. Les requérants ne justifient pas d'une situation de vulnérabilité suffisante leur conférant une priorité sur ces familles. Enfin, il n'apparaît pas qu'ils seraient prêts à accepter un hébergement dans un autre département. Dans ces conditions, l'OFII ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le préfet de la Haute-Garonne : 9. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 10. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 11. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 5, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit, eu égard aux circonstances de l'espèce, et alors que le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a produit aucune observation en défense et n'était pas représenté à l'audience, ne conteste pas la situation de vulnérabilité des requérants, être regardée comme remplie. D'autre part, il n'est pas davantage contesté qu'à la date de la présente ordonnance, Mme D et M. A sont sans ressources et dépourvus d'hébergement pour eux-mêmes et leurs trois enfants mineurs, que leur fils aîné souffre de troubles psychologiques importants et que leurs appels auprès du service du 115 afin de trouver une solution d'hébergement d'urgence sont demeurés vains. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme se trouvant en situation " de détresse médicale, psychique et sociale " au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge les requérants au titre de l'hébergement d'urgence, dans l'attente de leur admission effective par l'OFII dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'allègue pas qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer une telle prise en charge, doit être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence qui constitue une liberté fondamentale. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme D et M. A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Mme D et M. A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l'admission définitive des requérants à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme D et M. A sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme D et M. A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leurs trois enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Bachet une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de Mme D et M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A, à Me Bachet, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 octobre 2022. La juge des référés, V. PoupineauLa greffière, S. Guérin La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2205772_20221005
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