TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205774_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Bastin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 4 juin 2022 par laquelle la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin l'a suspendue de ses fonctions sans traitement ;
2°) de " constater et juger que la décision de retrait de suspension du 11 juillet 2022 doit s'appliquer dans ses effets sur la totalité de la période de suspension du 16 octobre 2021 au 22 janvier 2022 " ;
3°) de " constater et juger que le certificat de rétablissement a démarré le 3 février 2022 pour s'achever 6 mois après le 3 août 2022 " ;
4°) d'enjoindre au groupe hospitalier Loos Haubourdin de " rétablir le versement du traitement complet et accessoires " du 1er janvier 2022 au 22 janvier 2022, du 26 mai 2022 au 3 août 2022 et à compter du 3 août 2022, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à charge du groupe hospitalier Loos Haubourdin la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2205765 du juge des référés du Tribunal en date du 11 août 2022, ainsi que son courrier de notification ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance en date du 11 août 2022, devenue définitive, le juge des référés du Tribunal a rejeté la demande de Mme B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution des décisions de la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin en date des 4 juin 2022 et 11 juillet 2022, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
4. Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, par le courrier de notification de l'ordonnance mentionnée au point 3, qu'elle a reçue le 13 août 2022, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête à fin d'annulation des décisions de la directrice du groupe hospitalier Loos Haubourdin en date des 4 juin 2022 et 11 juillet 2022, et qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait ainsi été imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au groupe hospitalier Loos Haubourdin.
Fait à Lille, le 22 septembre 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2205774_20220922
Données disponibles
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