TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205774_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Pougault, demande à la juge des référés :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, s'il devait ne pas être admis à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus du préfet de la Haute-Garonne d'exécuter le jugement du tribunal en date du 30 juin 2012 et de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité l'empêche de pouvoir justifier de la régularité de sa situation administrative sur le territoire et l'expose ainsi à une mesure de privation de liberté ; il le prive également de la possibilité de débuter une formation professionnelle et d'accepter une offre d'embauche, ce qui nuit à son insertion professionnelle ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- le refus du préfet de la Haute-Garonne, qui fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice, porte une atteinte manifestement illégale au droit au recours effectif, qui a pour corollaire le droit à l'exécution des décisions de justice, garantis par les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- ce refus le place en situation irrégulière dès lors qu'il ne peut justifier de la régularité de son séjour, et le prive de sa liberté d'aller et de venir et de circuler sur le territoire national.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien entré en France au cours de l'année 2018, a sollicité son admission au séjour, le 9 décembre 2020, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 juin 2021, qui a également fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de renvoi. Toutefois, par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le préfet de la Haute-Garonne a fait appel de ce jugement et n'a pas procédé à son exécution dans le délai qui lui était imparti. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu des éléments du dossier, il doit être regardé comme demandant l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ()". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. La possibilité de saisir la juridiction compétente selon la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour obtenir l'exécution d'une décision de justice ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'intéressé présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence susceptible d'avoir le même effet sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toutefois, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
4. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à prononcer la mesure qu'il demande, M. A fait valoir d'une part, que l'absence de titre de séjour le met dans l'impossibilité de justifier de la régularité de sa situation administrative et l'expose ainsi à une mesure de privation de liberté et d'éloignement et d'autre part, qu'elle l'empêche de débuter une formation professionnelle et d'accepter une offre d'embauche, ce qui nuit à son insertion professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal en date du 30 juin 2022 a été notifié aux parties le 1er juillet 2022 et que le délai de deux mois dont disposait le préfet pour déférer à l'injonction qui lui était faite a expiré le 1er septembre 2022 seulement. Par ailleurs, le requérant n'allègue pas avoir saisi la juridiction compétente d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Enfin, s'il ressort des pièces que M. A a versées au dossier qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat d'apprentissage comme peintre en bâtiment spécialisé dans la technique de la goutelette, dans le cadre d'un CAP " métier du plâtre et d'isolation ", il ne résulte ni de l'attestation produite rédigée par son employeur, qui indique vouloir l'embaucher de manière urgente et que " d'ici deux mois, ce sera trop tard ", ni de celle de l'association qui l'a pris en charge, que l'absence de délivrance à très court terme du titre de séjour sollicité compromettrait sérieusement sa formation professionnelle. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne faisant état d'aucune circonstance susceptible d'établir l'existence, à ce jour, d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Pougault.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 5 octobre 2022.
La juge des référés
Valérie POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2205774_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA