TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205776_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. D, représenté par Me Paccard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'arrêté litigieux a pour objet de refuser son admission au séjour en France, de l'inviter à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et, à l'expiration de ce délai, de l'exposer à une obligation de quitter le territoire français ; or, il est le père d'un enfant âgé de 5 ans, né en France, actuellement scolarisé en classe de moyenne section à l'école maternelle de Fos-sur-Mer ; - l'exécution de l'arrêté contesté aurait donc pour effet de le séparer de son fils, étant précisé que sa mère, Mme B C, dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 4 juillet 2029 ; - l'exécution de l'arrêté en litige serait de nature à contrevenir à l'intérêt supérieur de cet enfant et à son bon développement ; la condition d'urgence est dès lors satisfaite ; Sur l'existence d'un doute sérieux : - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2205775. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Pour justifier de l'urgence à faire cesser les effets de l'arrêté du 29 mars 2022 en litige, M. D, de nationalité marocaine, entré en France en juin 2021 sous couvert d'un titre de séjour espagnol, fait valoir qu'il est le père d'un enfant âgé de 5 ans, né en France, actuellement scolarisé en classe de moyenne section à l'école maternelle de Fos-sur-Mer. Il soutient que l'exécution de l'arrêté contesté aurait donc pour effet de le séparer de son fils, étant précisé que sa mère, Mme C, dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 4 juillet 2029. Aux dires de M. D, l'exécution de l'arrêté en litige serait ainsi de nature à contrevenir à l'intérêt supérieur de son enfant et à son bon développement. Toutefois, il apparaît que le requérant a attendu près de trois mois pour saisir le juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une contestation à l'encontre des effets d'un arrêté préfectoral du 29 mars 2022 et dont il a eu connaissance dès le 7 avril 2022. En outre, il résulte de l'instruction que l'arrêté en litige n'emporte pas refus de renouvellement ou retrait de titre de séjour mais refus de délivrance de titre et que l'autorité préfectorale, qui s'est bornée à assortir le refus d'admission au séjour en litige d'une simple invitation à quitter le territoire, n'a pris à l'encontre du requérant aucune mesure d'éloignement forcé. Aussi, alors que l'arrêté en litige n'a porté atteinte à aucune situation légalement établie, ni modifié la situation de l'intéressé dans laquelle il se trouvait auparavant, les circonstances dont il se prévaut ne résultent pas de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la nécessité, pour lui, de bénéficier à bref délai, du prononcé par le juge des référés d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l'arrêté litigieux. 3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par le requérant, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Marseille, le 13 juillet 2022. Le vice-président désigné, Juge des référés signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 4
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1313 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205776_20220713
TA3513 février 2025
ORTA_2205775_20250213Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2205776_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel