TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205779_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, la section française de l'observatoire international des prisons, représentée par la SCP Avocagir, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de la justice, à titre principal, de fermer la cellule n° 625 du bâtiment A du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, à titre subsidiaire, de limiter à une seule personne détenue l'occupation de cette cellule et de programmer des travaux de rénovation à très bref délai pour remédier aux dysfonctionnement constatés par l'autorité judiciaire, et ce, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La section française de l'observatoire international des prisons soutient que : - saisi en application de l'article 803-8 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par une ordonnance du 8 septembre 2022 que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a confirmée par ordonnance du 22 septembre 2022, considéré que les conditions de détention dans la cellule n° 625 du bâtiment A du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan constituaient un traitement dégradant incompatible avec le respect de la dignité humaine ; - sa demande de fermeture de la cellule en cause ou de limitation de son occupation par une seule personne, adressée au directeur du centre pénitentiaire par courrier électronique et courrier ordinaire du 14 octobre 2022, est restée sans réponse ; - son objet social lui confère intérêt à agir ; - l'incarcération de trois personnes dans la cellule en cause, qui, en laissant à chacun moins de 3 m², se traduit par un manque d'espace personnel, et alors que cette situation n'est pas compensée par des propositions d'activités permettant de sortir de la cellule, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des détenus de ne pas subir un traitement dégradant et à celui de bénéficier de conditions de détention respectueuses de la dignité humaine, droits qui sont garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui peuvent être invoqués au soutien d'une action fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - en outre, quand bien même la cellule ne serait occupée que par deux personnes, les conditions d'hygiène et de sécurité y sont si dégradées, compte tenu en particulier du défaut d'agencement permettant d'assurer l'intimité, que son utilisation porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales précitées ; - la condition d'urgence est constituée dès lors que la cellule n° 625 est toujours occupée par trois personnes. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas remplies Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 novembre 2022 à 14h30, ont été entendus : - le rapport de M. Bayle, juge des référés ; - les observations de Me Dufranc, représentant la section française de l'observatoire international des prisons, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. Le garde des sceaux, ministre de la justice n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. 3. Le droit au respect de la vie ainsi que le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, énoncés aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie et à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant, afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés ci-dessus. 4. En outre, aux termes de l'article L. 16 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ". 5. Il résulte de l'instruction, en particulier d'une ordonnance du 22 septembre 2022 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, rendue sur appel du procureur de la République contre l'ordonnance du 8 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux saisi sur le fondement de l'article 803-8 du code de procédure pénale, que la cellule n° 625 du bâtiment A du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan présente une superficie 8,37 m² et qu'elle est occupée par trois détenus qui ne disposent ainsi chacun que d'un espace personnel de 2,63 m². La pièce est décrite, au vu des photographies produites par le détenu pour les besoins de la saisine du juge des libertés et de la détention, comme étant dans un état très dégradé, les murs étant sales et décrépis, le sol étant encombré de sacs plastiques contenant des effets personnels ainsi que de quelques ustensiles de cuisine, et étant traversée par une corde où est suspendu du linge. Il est précisé que des fils électriques sont en suspension, que le lavabo n'est desservi que par l'eau froide, que la cloison séparative des toilettes n'est pas jointive. Il résulte toutefois de l'instruction que la cellule n° 625 a été rénovée dans le cadre du plan de rénovation mis en œuvre par la direction du centre pénitentiaire à compter du 4 octobre 2022. Il n'est pas contesté qu'à cette occasion, le mobilier de la cellule a été changé. S'il est constant que l'espace reste réduit, il ressort des documents produits en défense et il n'est pas sérieusement contesté que les détenus bénéficient d'offres d'activités diverses permettant de rompre l'enfermement cellulaire, en particulier d'offres d'activités sportives à due concurrence de 12 séances par semaine et d'offres de nature culturelle ou de formation variées. En outre, chaque détenu a droit à une heure de promenade par jour au minimum et une durée supplémentaire est proposée aux détenus incarcérés dans les secteurs les plus peuplés. L'accompagnement ainsi mis en œuvre au sein du centre pénitentiaire a pour effet de compenser, au moins partiellement, la restriction d'espace dans la cellule. 6. Par ailleurs, le caractère manifestement illégal de l'atteinte aux libertés fondamentales invoquées doit s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente. Il est constant qu'une maison d'arrêt est tenue d'accueillir, quel que soit l'espace dont elle dispose, la totalité des personnes mises sous écrou, mettant ainsi le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan dans l'obligation d'affecter un troisième détenu dans une cellule prévue pour deux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, s'il ressort des éléments au dossier que la protection de l'intimité des détenus dans la cellule n° 625 est perfectible, par la reconstruction de la partie affectée aux installations sanitaires, les conditions de détention dans cette pièce n'atteignent pas un degré de gravité tel qu'elles seraient constitutives d'un traitement inhumain et dégradant et porteraient dès lors une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant que le juge des référés prescrive, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, les conclusions principales comme subsidiaires de la section française de l'observatoire international des prisons aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la section française de l'observatoire international des prisons est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l'observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
ORTA_2205779_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA