TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205780_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. et Mme D demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 août 2022 par laquelle la Rectrice de l'académie de Grenoble a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire du 28 juillet 2022 contestant la décision du 18 juillet 2022 refusant l'autorisation de faire bénéficier leur fils B de l'instruction en famille (A), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; ils demandent en outre qu'il soit ordonné au Rectorat de délivrer cette autorisation, ou à défaut, de réexaminer leur situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 septembre 2022 sous le numéro 2205774 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse et pour justifier de l'urgence, si M. et Mme D exposent qu'ils risquent une peine importante s'ils ne scolarisent pas leur enfant, cette circonstance n'est que le rappel des conséquences du non-respect de la loi. En outre, ils font valoir que leur fils a déjà commencé ses apprentissages à la maison et qu'il est donc préparé à l'IEF ; qu'il n'existe plus de places dans des écoles " Montessori " ou offrant une pédagogie alternative ; ils considèrent donc que la rentrée à l'école publique bouleversera leur enfant. Par ailleurs, les requérants expliquent que la naissance d'un deuxième enfant dans la famille, le 28 juillet, entraine des signes de régression et de jalousie et provoquent chez B un sentiment d'abandon. Ces éléments, qui ne sont pas propres à cet enfant, ne témoignent pas d'une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants et de leur enfant. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence. 4. Par ailleurs, les requérants soutiennent que la décision est contraire aux dispositions de la Déclaration universelles des droits de l'homme (article 26, alinéa 3), qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; que la demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'enfant ; qu'elle repose sur une erreur de fait et de qualification juridique car le Rectorat n'a pas pris en compte la situation propre de l'enfant et s'est mépris sur la valeur du projet éducatif présenté, que l'administration outrepasse ses droits ; que la décision révèle une discrimination et une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aucun de ces moyens paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; ainsi la demande est manifestement mal fondée. 6. En raison de ce qui est dit au point 3 et au point 5, il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D. Copie en sera transmise pour information à la Rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, P. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2205780_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel