TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205780_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 avril 2022 et un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, MM. et Mmes E et C , représentés par la société Earth avocats, agissant par Me Perrineau demandent au tribunal : 1°) d'annuler : - l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de la commune de Colombes a accordé le permis de construire n° PC 092 025 21 00106 pour l'extension d'une maison individuelle d'habitation située 2 avenue des Vats ; - l'arrêté du 21 décembre 2021 transférant le permis de construire à la SCI Coleu ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Colombes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022 la commune de Colombes représentée par la SELARL Landot et Associés agissant par Me Landot conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de MM. et Mmes E et C la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Par ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 10 août 2021 : 2. Le code de l'urbanisme dispose à son article R.600-2 que : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non- opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". à son article R. 424-15 que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. ". Son article A. 424-18, pris pour l'application de l'article R. 424-15 donne la liste des renseignements à porter sur le panneau prévu pour l'affichage du permis de construire sur le terrain en précisant qu'ils doivent demeurer " lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ". 3. En premier lieu, il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que le permis de construire litigieux accordé le 10 août 2021 a fait l'objet d'un affichage public sur le terrain d'assiette du projet 2 avenue des Vats à Colombes le 3 septembre 2021 qui est une voie privée. Il n'est pas établi que cet affichage n'a pas a été maintenu de façon continue pendant un période de deux mois. 5. En deuxième lieu, l'ouverture à la circulation publique d'une voie privée n'est pas subordonnée à la condition que la circulation automobile y soit possible. 6. En l'espèce, il ressort également des pièces du dossier que l'avenue des Vats est une voie privée interdite à la circulation des véhicules automobiles et des cyclistes " sauf riverains ". Il n'en demeure pas moins que cette voie est librement accessibles aux piétons, dessert un grand nombre d'habitations et fait l'objet d'un entretien de la commune de Colombes. Elle doit être, dans ces conditions, regardée comme ouverte à la circulation du public. MM. et Mmes E et C ne sont dès lors fondés à soutenir que les conditions d'affichage du permis de construire litigieux n'ont pas été régulière et que les délais de recours contentieux ne leur sont pas opposables. Par suite, en déposant leur requête le 22 avril 2022, largement après l'écoulement du délai de deux mois ayant suivi le début de l'affichage du permis de construire litigieux, les requérants ont formé tardivement leurs conclusions à fin d'annulation contre ce permis de construire. Celles-ci sont ainsi manifestement irrecevables. En ce qui concerne l'arrêté en date du 21 décembre 2021 transférant le permis de construire à la SCI Coleu : 7. Le permis de construire n'est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire, mais en fonction du projet de bâtiment qui lui est soumis. Lorsque, pendant la validité d'un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée du titulaire du permis à une autre personne, il n'y a pas lieu, pour l'administration de délivrer à celle-ci un nouveau permis, mais simplement de transférer le permis précédemment accordé. Ce transfert n'est pas une modification du permis mais une simple rectification du nom de son bénéficiaire. 8. A supposer que les requérants disposent d'un intérêt pour agir contre le permis de construire en cause, la simple rectification du nom du bénéficiaire de ce permis ne leur fait pas grief. Il en résulte que faute d'intérêt pour agir à l'encontre de cet arrêté de transfert dont ils demandent l'annulation, leur requête est également manifestement irrecevable. 9. Il résulte de ce qui précède que la demande de MM. et Mmes E et C peut être rejetée en application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Colombes, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de MM. et Mmes E et C en ce sens doivent être rejetées. 11. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de commune de Colombes relatives aux frais non compris dans les dépens ; O R D O N N E: Article 1er :La requête de MM. et Mmes E et C est rejetée. Article 2 :Les conclusions de commune de Colombes relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et A E, M. et Mme B et A C, et à la commune de Colombes. Fait à Cergy, le 7 novembre 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22057802
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2205780_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel