TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205784_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire trois points pour une infraction commise le 6 mai 2003, trois points pour une infraction commise le 22 mars 2004, un point pour une infraction commise le 23 juillet 2004, trois points pour une infraction commise le 28 septembre 2004 et un point pour une infraction commise le 24 mai 2006 et la décision référencée " 48 SI " du 4 novembre 2008 par laquelle le ministre a retiré deux points de son permis de conduite à la suite d'une infraction commise le 1er septembre 2007 et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car tardive ; - les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites par le ministre de l'intérieur, que la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire a été notifiée à l'intéressé le 10 novembre 2008 et que cette décision comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, et en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et de l'article R. 421-5 du même code, a été introduit après l'expiration de délai de recours contentieux le recours gracieux exercé le 11 mai 2022 par M. B à l'encontre de la décision ministérielle précitée. Par suite, ce recours gracieux n'ayant pu proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de cette décision, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur. 4. En deuxième lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il est constant que la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire et qui a été notifiée à l'intéressé le 10 novembre 2008, comportait la mention des cinq décisions antérieures par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital du permis de conduire de l'intéressé trois points pour une infraction commise le 6 mai 2003, trois points pour une infraction commise le 22 mars 2004, un point pour une infraction commise le 23 juillet 2004, trois points pour une infraction commise le 28 septembre 2004 et un point pour une infraction commise le 24 mai 2006. Dans ces conditions, M. B a eu connaissance au plus tard le 10 novembre 2008 de ces cinq décisions successives. Par suite, le recours gracieux dont M. B a saisi le ministre de l'intérieur le 11 mai 2022, soit plus de treize ans après la date à laquelle il a eu connaissance des cinq décisions litigieuses, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé afin de proroger le délai de recours contentieux à l'encontre des décisions. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des cinq décisions précitées. 6. En dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de M. B aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 4 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2205784_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel