TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205787_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Volpato, demande au Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, 1°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de mandater un louvetier pour des tirs de nuit afin de détruire les sangliers qui seraient présents sur les parcelles ZD 17, ZD 18, C201, ZD 11 et ZE 20 qu'il détient sur la commune de La Bâtie-Montsaléon ; 2°) d'enjoindre à la préfète des Hautes-Alpes de lui délivrer un ordre de chasse particulier en vue de la destruction de sangliers sur les parcelles ZD 17, ZD 18, C 201 et ZD 11 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à obtenir de la préfecture des Hautes-Alpes l'engagement de mesures propres à préserver ses cultures qui sont en ce moment, et chaque jour, toujours plus dégradées par les sangliers, les répercussions économiques qu'il subit étant quotidiennes ; l'urgence est ainsi patente ; - le refus par la préfecture des Hautes-Alpes d'engager des mesures de régulation du gibier, et plus précisément de la population des sangliers sur la commune de La Bâtie-Montsaléon, porte chaque jour atteinte à son doit de propriété, à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, qui constituent des libertés fondamentales alors que la préfète des Hautes-Alpes ne se décide pas à faire application des prérogatives qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article L. 427-6 du code de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son préambule ainsi que la Charte de l'environnement ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'article L.522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier des circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Si M. B indique subir depuis 2018 des préjudices sur ses cultures résultant des dégradations causées par des sangliers et sollicite l'intervention immédiate d'un louvetier, il ne justifie pas de circonstances particulières propres à caractériser une situation d'urgence lui permettant de bénéficier à très bref délai d'une mesure de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors au demeurant qu'il fait état de la mise en place par l'association communale de chasse agréée (ACCA) de postes de tirs d'affût sur ses parcelles dès le week-end des 9 et 10 juillet 2022. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 13 juillet 2022. La juge des référés, Signé G. C La République mande et ordonne à la préfète des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2205787_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA