TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205788_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Angliviel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juin 2022, par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, alors, en outre, que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation puisqu'il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour, compromet le suivi médical dont il bénéficie et le prive de l'allocation pour adultes handicapés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, premièrement en ce que la régularité de l'accès de la préfecture au fichier de traitement des antécédents judiciaires n'est pas établie en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent qui a consulté ce fichier et de saisine complémentaire des services de police, de gendarmerie ou du parquet en application du I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénal pour connaître des suites judiciaires des infractions invoquées ; - deuxièmement, la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation ; - troisièmement, elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation sur la menace pour l'ordre public qu'il présente, alors que les faits litigieux ne présentent aucune gravité et n'ont donné lieu qu'à une ordonnance pénale pour l'une des infractions, sans atteinte aux personnes et à une période à laquelle il avait des problèmes psychiatriques ; - quatrièmement, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse poursuivre le suivi psychiatrique et les traitements dont il bénéficie ; - enfin, elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Vu : - la requête enregistrée le 26 juillet 2022 sous le n° 2205787 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d'une audience. 3. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Si cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour y compris dans l'hypothèse d'un changement de statut, il appartient toutefois au requérant qui, comme en l'espèce, fait concomitamment l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif qui implique que le tribunal statue dans un délai de trois mois, sur la décision portant refus de titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 juin 2022 portant refus de renouvellement de titre de séjour dont M. A demande la suspension dans le cadre de la présente instance est assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête enregistrée le 26 juillet 2022, tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par l'arrêté du 22 juin 2022, qui fera l'objet d'un examen par une formation du tribunal statuant en formation collégiale dans un délai de trois mois. Ce recours a pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. En outre, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. A puisse continuer à recevoir les soins et traitements dont il bénéficie et qui permettent de stabiliser son état psychologique, ni à ce qu'il continue à vivre sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas avoir perdu le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés. 7. Par suite, M. A ne justifie pas de la nécessité de bénéficier à très bref délai de la suspension de l'exécution de la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour. Ses conclusions tendant à la suspension de la décision portant refus de titre de séjour contestée ne présentent, en conséquence, pas un caractère urgent en l'état de l'instruction et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 8. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Dès lors qu'il n'est pas justifié d'une situation d'urgence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Versailles, le 29 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2205788_20220729
Données disponibles
- Texte intégral