TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2205788_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme D B A forme opposition à une contrainte délivrée à sa mère Abaine Kalatouni le 22 juillet 2022 par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales, de pénalités et de majorations dues pour un montant de 9 815 euros.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () ". Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale : " La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Mme D B A forme opposition à une contrainte délivrée à sa mère Abaine Kalatouni le 22 juillet 2022 par le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales, de pénalités et de majorations dues pour un montant de 9 815 euros. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale et du code de l'organisation judiciaire qu'il appartient au seul juge judiciaire de connaître d'une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale, dont relèvent les litiges relatifs au recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des majorations et pénalités correspondantes. La requête de Mme B A doit ainsi être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A.
Fait à Mamoudzou, le 4 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2205788_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel