TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205789_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Rhône de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient que : - il est de nationalité algérienne ; il a obtenu un premier titre de séjour du préfet de Meurthe et Moselle dont il a demandé le renouvellement le 24 mars 2021 ; par une décision du 2 décembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour dès lors qu'il réside dans le Rhône ; il a obtenu un rendez-vous le 25 mars 2022 pour dépose un dossier et il est en cours de traitement ; il n'a pas obtenu de récépissé de demande de titre de séjour ; - l'urgence est constituée dès lors qu'il doit pouvoir s'approvisionner à l'étranger pour son activité commerciale et l'absence de titre affecte la pérennité de son entreprise ; - la décision est insuffisamment motivée ; il devait pouvoir présenter une nouvelle demande en absence d'obligation de quitter le territoire français ; il justifie entrer dans le champ des stipulations de l'accord franco-algérien lui permettant de disposer d'un titre de séjour en tant que commerçant. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Clément, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. A C de nationalité algérienne a obtenu un premier titre de séjour en qualité de commerçant dont il a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle le renouvellement, lequel a été refusé par une décision du 2 décembre 2021. Le requérant a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour devant le préfet du Rhône le 25 mars 2022 laquelle doit être regardée comme une nouvelle demande de titre. S'il soutient que le refus implicite opposé à sa demande de titre place son entreprise en situation difficile le privant de la possibilité de circuler librement et de travailler alors que, commerçant, il achète sa marchandise à l'étranger, ces affirmations générales appuyées par la seule production de l'extrait K-Bis de sa société et en l'absence de toute indication circonstanciée et corroborée par des éléments probants sur des circonstances particulières, ne peuvent eu égard à l'office du juge des référés, être regardées établissant une situation d'urgence. La requête doit, en conséquence, être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 29 juillet 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2205789_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
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