TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205789_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, adresse au tribunal une demande de recours gracieux contre la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande d'aide au brevet BNSSA-Milieu naturel au profit de sa fille. Il soutient qu'il n'a pas accès à une aide de la région pour la formation de sa fille qui a un certain coût. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. M. A adresse au tribunal un recours gracieux tendant à obtenir une aide exceptionnelle pour la formation de sa fille au brevet BNSSA-Milieu naturel. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur de telles conclusions purement gracieuses. En outre, à supposer même que M. A puisse être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 septembre 2022, il ne soulève aucun moyen clairement formulé ni aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 9 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2205573
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ORTA_2205789_20221109
Données disponibles
- Texte intégral