TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205790_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Ferchichi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse compromet son activité professionnelle, qu'il doit se rendre en Angleterre en septembre prochain pour motif professionnel et que la perte de son activité professionnelle le placerait dans une situation financière, personnelle et familiale difficile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse dès lors, premièrement, qu'elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire préalable prévue par le code des relations entre le public et l'administration ; - deuxièmement, elle n'est pas suffisamment motivée ; - troisièmement, le préfet de l'Essonne n'a pas procédé à un examen suffisamment sérieux de sa situation ; - quatrièmement, elle est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'il dispose d'un diplôme français lui permettant d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " passeport talent - salarié qualifié " et qu'il a obtenu un premier titre de séjour portant cette mention en 2018 ; - enfin, la décision litigieuse a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et sur la situation de la société qui l'emploie, en ce qu'il est le principal interlocuteur des clients et fournisseurs de cette société et en ce que cette décision restreint sa liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre et la liberté de commerce et d'industrie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juillet 2022, sous le n°2205789, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes en référé. 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code énonce que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "passeport talent" d'une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d'Etat. Cette carte permet l'exercice de l'activité professionnelle salariée ayant justifié sa délivrance () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu'il est, comme en l'espèce, statué sur une demande de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse, qui précise les motifs de fait justifiant le refus de renouvellement du titre de séjour de M. C, est manifestement mal fondé. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est titulaire d'un diplôme national de master professionnel en gestion, option e-marketing, délivré par l'université de Tunis le 20 juillet 2015, qui n'est pas un diplôme français et d'un diplôme délivré par l'institut 3WAcademy situé à Paris portant la mention " développeur intégrateur en réalisation d'application web ". Ce diplôme précise qu'il est du niveau III, équivalent au niveau 5 selon la certification européenne, ce qui correspond, au vu des documents produits par le requérant, à un niveau BTS ou DUT et non au diplôme au moins équivalent au grade de master délivré par un établissement d'enseignement supérieur français habilité à cet effet, exigé pour l'obtention du titre de séjour " passeport talent - salarié qualifié ", sans que la circonstance que M. C ait obtenu un titre de séjour portant cette mention en 2018 puisse être utilement invoquée. La décision litigieuse qui mentionne l'absence de " diplôme français " doit en effet être interprétée au regard des dispositions de L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que le titre de séjour portant la mention " passeport talent " est délivré aux ressortissants étrangers ayant obtenu, dans un établissement d'enseignement français, un diplôme au moins équivalent au grade de master. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen suffisamment sérieux de la situation de M. C, des erreurs de fait entachant la décision litigieuse et de ses conséquences disproportionnées sur sa situation doivent être regardés, en l'état de l'instruction, comme manifestement mal fondés. 6. Il résulte de tout ce qui précède, que les moyens invoqués par M. C, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'ils apparaissent manifestement mal fondés. Par suite, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision du 27 juin 2022 du préfet de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2205790_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel