TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205790_20221119
- Date
- 19 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte également atteinte à son droit d'asile garanti par la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 novembre 2022 à 13 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Mme B A, qui soutient vivre à Mayotte depuis environ 2003-2004 avec son mari et leur fils né en 2019 ; toute sa famille vit à Mayotte : sa mère et sa sœur qui ne sont pas en situation régulière et son frère qui est en situation régulière ; elle souhaite rester à Mayotte auprès de son mari, qui dispose d'une carte de résident, et de son enfant ; - M. G H, son époux, qui soutient vivre avec la requérante depuis 2002 ; il travaillait auparavant comme pêcheur, touche actuellement le revenu de solidarité active et attend de percevoir sa retraite ; il a trois enfants majeurs qui habitent en métropole et qui sont issus de son union avec une précédente épouse ; il souhaite élever son enfant à Mayotte avec sa nouvelle épouse avec laquelle il s'est marié civilement ; - M. D A, son frère, qui soutient vivre à Mayotte depuis 2002 et avoir été rejoint un ou deux ans après son installation par sa sœur ; la requérante vit avec son époux, sa mère et sa cousine ; - Mme E F, qui déclare être la cousine de Mme B A et la fréquenter à Mayotte depuis son plus jeune âge ; elle vit désormais avec la requérante, son époux et leur enfant dans la même maison. La requérante n'étant pas représentée ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante comorienne, née le 19 août 1980, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Mme B A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il résulte des pièces versées au dossier, notamment des attestations de proches, et des propos concordants tenus à la barre par la requérante, son époux, son frère et sa cousine que la présence de Mme B A à Mayotte peut être tenue pour établie depuis environ 20 ans. Elle est l'épouse depuis 2017 d'un compatriote qui dispose d'une carte de résident valable jusqu'en 2027 et est la mère de leur fils né en 2019 à Mayotte qui dispose d'un document de circulation pour étranger mineur. Elle vit à Dzaoudzi avec son mari, leur enfant et sa cousine, qui a la nationalité française. Compte tenu de ces éléments, Mme B A est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Compte tenu de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à Mme B A de quitter le territoire français sans délai. En revanche, la requérante ne justifiant pas des démarches engagées pour régulariser sa situation administrative, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à Mme B A de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à Mme B A la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 19 novembre 2022. La juge des référés, I. Legrand La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205790
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Chronologie de l'affaire
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TA10719 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2022
Référence
ORTA_2205790_20221119
Données disponibles
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