TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205790_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A E C, épouse B, représentée par Me Pazzano, doit être considérée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 17 novembre 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de faire droit à sa demande ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance. Elle soutient que : - s'agissant de la condition tenant à l'urgence, la décision attaquée porte une atteinte manifeste à son droit à mener une vie familiale normale ; - s'agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, cette décision est entachée d'une erreur de droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2205742. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A E C, épouse B, ressortissante sénégalaise, a déposé le 28 janvier 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. D B. Par décision en date du 17 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. Compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, notamment la production, suite à demande formée par le tribunal, de la décision du 17 novembre 2022 susmentionnée, Mme C, épouse B, doit être considérée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 novembre 2022 susmentionnée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité. 3. En l'état de l'instruction et au regard de l'ensemble des éléments du dossier, la requérante, qui se borne à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne soulève ainsi aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il convient de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité et de rejeter la présente requête, y compris les conclusions présentées aux fins d'injonction ainsi qu'au titre des frais liés à l'instance et aux dépens de l'instance, ces derniers étant, au demeurant, inexistants. ORDONNE : Article 1er : La requête Mme C, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E C, épouse B. Fait à Nice, le 12 décembre 202Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Par délégation, la greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 décembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205790_20221212
TA4425 juillet 2025
DTA_2205742_20250725Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2205790_20221212
Données disponibles
- Texte intégral