TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205791_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois à la suite d'une infraction au code de la route ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle, dès lors que par décision du 7 février 2022 le préfet des Yvelines l'a autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de 5 mois à compter de la date de retrait de son permis de conduire, soit jusqu'en juillet 2022 ; cette autorisation lui avait été accordée pour assurer les conduites nécessaires à la prise en charge à l'hôpital de son fils atteint d'un cancer ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête n° 2205528, enregistrée le 27 juillet 2022, aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a suspendu la validité du permis de conduire de M B pour une durée de neuf mois à la suite d'une infraction au code de la route ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bartnicki, première conseillère pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de l'Essonne a suspendu la validité du permis de conduire de M B pour une durée de neuf mois à la suite d'une infraction au code de la route, en application des dispositions du 1° du I. de l'article L. 224-7 du code de la route, au motif que l'intéressé a commis une infraction au code de la route en ce qu'il avait fait l'objet des vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route ayant révélé, par éthylomètre, un taux d'alcool de 0,60 mg/L de sang. M B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision préfectorale. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision préfectorale litigieuse suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois, le requérant se borne à se prévaloir de la précédente décision du 7 février 2022 par laquelle le préfet des Yvelines l'a autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de 5 mois. Outre que cette décision est arrivée à expiration et ne faisait pas obstacle en tout état de cause à ce que M. B puisse faire l'objet d'une nouvelle mesure administrative portant restriction de son permis de conduire, ainsi qu'il était précisé à l'article 3 de la décision en cause, M. B ne produit aucun élément de nature à caractériser qu'il nécessite actuellement un véhicule. S'il est justifié du suivi médical à l'hôpital Gustave Roussy dont son fils a fait l'objet de 2019 à avril 2022, il n'est pas produit d'élément quant à la nature de sa prise en charge actuelle et quant à la nécessité pour M. B de véhiculer régulièrement son fils à l'hôpital pour les besoins de celle-ci, l'unique rendez-vous à venir figurant sur les documents produits est en date du 11 janvier 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de neuf mois de la suspension en litige. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route constatée, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte ainsi qu'il a été dit au point 3, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d'urgence au sens des articles L. 521-1 et R. 522-1 précités du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. B, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. Bartnicki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205791
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2205791_20220729
Données disponibles
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