TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205791_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 8 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. M. A soutient que : - la condition d'urgence est avérée ; - la décision a été prise par une autorité incompétente pour en connaître ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnait l'article L 224-2 du code de la route ; - la procédure du contradictoire n'a pas été respectée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Vu la requête numéro 2205708 enregistrée le 31 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision du 16 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession de gérant au sein de la société commerciale " Elssas Shop ". Cependant le requérant ne produit au soutient de sa requête qu'un extrait Kbis. Cette seule pièce ne permet pas de démontrer la situation d'urgence. Par ailleurs l'affaire au fond n°2205708 sera appelée à l'audience du 21 octobre 2022. En conséquence la condition d'urgence n'est pas établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205791
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
ORTA_2205791_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel