TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205792_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Versailles a refusé de lui renouveler l'attribution d'une résidence universitaire pour l'année 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnés, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 411-3 : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signée par leur auteur () ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article R. 414-6 de ce code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice ". 3. La requête de M. B a été introduite par courriel le 11 juillet 2022. Par un courrier en date du 28 juillet 2022, adressé au requérant avec accusé de réception le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Ce courrier indiquait la possibilité de régulariser soit par production d'un exemplaire original signé et des pièces jointes ainsi que d'une copie de la requête, soit au moyen de l'application télérecours citoyen. Le requérant a accusé réception du pli le 1er août 2022. Toutefois, M. B n'a pas régularisé sa requête à la date de la présente ordonnance. La requête étant, dès lors, manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 21 décembre 2022. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2205792_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel