TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205795_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la société Elysées Pierre, représentée par Me Meier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison de l'immeuble " Le Balzac " situé au 10 place des Vosges à Courbevoie (92) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 22 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des pièces du dossier et, en particulier, des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répliqué, a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société Elysées Pierre à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, transmise le 22 septembre 2023 aux conseils de la société Elysées Pierre, au moyen de l'application informatique prévue à l'article R. 414-1 de ce code, a été consultée par son destinataire le 25 septembre 2023, de sorte qu'en application de l'article R. 611-8-6 du même code, elle doit être regardée comme régulièrement notifiée à cette date. Le délai d'un mois imparti à la société requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions a expiré sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Elysées Pierre est réputée s'être désistée purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Elysées Pierre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Elysées Pierre et au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023. Le président de la 2e chambre signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205795
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TA9524 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2205795_20231124
Données disponibles
- Texte intégral