TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205797_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Isère de lui accorder un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et de lui délivrer récépissé de cette demande avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures maximum ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2022 à 12 heures en application des dispositions de l'article R. 611-10. Les parties ont effectivement reçu cette ordonnance de clôture. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre le requérant à l'aide juridictionnelle provisoire. 3. En tout état de cause, et sans qu'il soit besoin de prendre en considération les éléments contenus dans le mémoire du préfet de l'Isère enregistré le 19 septembre et auquel il était loisible à M. C de répliquer, il ressort des seules énonciations du requérant que son titre de séjour venait à expiration le 5 avril 2021. Un récépissé de sa demande de renouvellement lui était remis, valable du 30 mars au 8 octobre 2021. Le 15 novembre 2021, la préfecture de l'Isère informait M. C qu'un rendez-vous était fixé le 7 décembre 2021, lui précisant qu'il devait se munir du " SMS indiquant la fabrication de votre nouveau titre ". A cet égard, le requérant ne précise pas les motifs qui lui ont été alors donnés pour s'opposer à la remise de son titre de séjour. Il est seulement relevé par le juge des référés au vu de la pièce 13 de la requête, que la validité des timbres fiscaux achetés le 19 mai 2019 était expirée depuis le 19 novembre 2019. Par la suite, M. C et son conseil saisissaient le préfet de l'Isère le 3 mai 2022 pour demander un rendez-vous afin de renouveler son récépissé, et réitéraient cette demande le 30 juin 2022. 4. Le présent référé a été introduit seulement le 13 septembre 2022, alors que l'intéressé était en situation irrégulière depuis le 8 octobre 2021. Si la cause de la non-remise de son titre de séjour ne peut être connue avec certitude, il n'en demeure pas moins qu'aucune démarche n'a été effectuée par M. C entre le 7 décembre 2021 et le 3 mai 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère ait répondu aux demandes de l'intéressé formulées en mai et en juin, ce qui est effectivement regrettable. Toutefois, l'ensemble de ces éléments chronologiques relatifs à la procédure de demande de renouvellement du titre de séjour de M. C ne permettent pas de justifier que la condition d'urgence spéciale du référé-liberté, c'est à dire qu'une mesure soit prise " à très bref délai " soit remplie au cas d'espèce. 5. Il suit de là que la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2205797_20220921
Données disponibles
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