TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205798_20221120
- Date
- 20 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. C D, représenté A Me Belliard, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires aux Comores, son retour dans un délai de 48 heures, aux frais de l'Etat et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français dans un délai d'un mois ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son éloignement réalisé le 15 novembre 2022 ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui empêchent de prendre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des parents d'enfants français qui justifient, comme lui, contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation ; enfin il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 novembre 2022 à 13 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Le requérant, éloigné, n'étant pas présent, ni représenté ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant comorien, né le 3 août 1977, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 novembre 2022 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores : 3. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été exécutée avant que le juge des référés statue. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 5. A deux attestations, l'une de cohabitation datée du 27 juin 2022, l'autre de cohabitation et de participation financière datée du 15 novembre 2022, Mme E, ressortissante française, certifie vivre depuis 2017 à Tsingoni avec M. C D et leurs deux enfants nés en 2020 et 2021 et affirme que celui-ci contribue à leur éducation et à leur entretien, ce qui est corroboré A des photocopies de leurs carnets de santé et des factures d'achat dans des magasins mahorais de produits de première nécessité pour bébé. Il y a aussi lieu de constater que le préfet de Mayotte a retiré le 27 juin 2022 un précédent arrêté faisant obligation à M. C D de quitter le territoire français, entraînant la notification d'une ordonnance de non-lieu à statuer A la juge des référés le 30 juin 2022 sous le n° 2203106. Dans la présente instance, le préfet n'a pas défendu et n'allègue donc pas que la situation du requérant aurait changé depuis 5 mois. Dans ces conditions, eu égard à sa communauté de vie avec son épouse française et ses deux enfants, M. C D justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension des effets de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français et l'injonction d'une mesure propre à sauvegarder ses libertés fondamentales, et notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de ses enfants. 6. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai maximum de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros A jour de retard. En revanche, M. C D ne justifiant pas de ses démarches pour régulariser sa situation administrative, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour qui fera l'objet d'un examen A ses services après la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour, sur présentation d'un dossier complet. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. C D la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à M. C D de quitter le territoire français. Article 2 : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C D est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de M. C D à Mayotte dans le délai maximum de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros A jour de retard, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à M. C D la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 20 novembre 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205798
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 novembre 2022
Référence
ORTA_2205798_20221120
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