TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205799_20221119
- Date
- 19 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 novembre 2022, Mme E, représentée par Me Mohamed, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai de 8 jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), alors que sa vie privée et familiale est constituée à Mayotte ; il porte également atteinte à son droit à l'instruction garanti par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par l'article 2 du premier protocole additionnel à la CEDH ; il méconnaît enfin les dispositions de l'article L.611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où elle réside à Mayotte au moins depuis l'âge de 13 ans ; - la décision d'éloignement a été exécutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 et son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 novembre 2022 à 13 heures, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Mohamed, avocat de Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et invoque, en outre, l'atteinte grave et manifestement illégale porté à son droit à un recours effectif, du fait de son éloignement intervenu avant que le juge des référés ne statue ; la requérante a perdu sa mère lorsqu'elle avait 10 ans et est née de père inconnu ; elle a été élevée par sa tante maternelle et a vécu avec elle et ses enfants ; en 2022, elle a obtenu le baccalauréat avec la mention assez bien ; elle n'a pas de famille aux Comores ; - Mme B C, qui se présente comme sa cousine et indique que la requérante est venue vivre en 2014 à Mayotte auprès de sa famille à la mort de sa mère d'un cancer du sein ; sa tante qui l'a élevée comme sa fille habite toujours avec elle à Pamandzi ; Mme E n'a plus de famille aux Comores ; elle a brillamment réussi son baccalauréat et souhaite devenir douanière ; - Mme F et Mme D, qui se présentent comme les meilleures amies de Mme E et soutiennent la connaître depuis plusieurs années ; elle est une élève brillante qui a réussi son baccalauréat avec la mention assez bien ; elle a de grandes qualités de cœur et va se sentir perdue aux Comores où elle ne connait personne. La requérante, ayant été éloignée, n'étant pas présente ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante comorienne, née le 26 mars 2004, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de la requérante a été exécutée avant que le juge des référés statue. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 5. Il résulte des pièces versées au dossier, notamment des certificats de scolarité, et des propos concordants tenus à la barre par la cousine et deux amies de la requérante que la présence de Mme E à Mayotte peut être tenue pour établie depuis 2014. Les pièces d'état-civil produites révèlent qu'elle est née de père inconnu et que sa mère est décédée en 2016 aux Comores. Elle a été élevée par sa tante et vit avec la famille de celle-ci à Pamandzi où elle poursuit actuellement sa scolarité en brevet de technicien supérieur (BTS) option management opérationnel sécurité, après avoir réussi le baccalauréat en juillet 2022 avec la mention assez bien. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour à Mayotte et à son absence de parents à l'exception de sa tante qui réside à Mayotte, elle justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension des effets de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français et l'injonction d'une mesure propre à sauvegarder ses libertés fondamentales, et notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à un recours effectif. 6. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à Mme E de quitter le territoire français. Article 2 : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de Mme E est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de Mme E à Mayotte dans le délai maximum de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Mme E la somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 19 novembre 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205799
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 novembre 2022
Référence
ORTA_2205799_20221119
Données disponibles
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