TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2205799_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du CEREMA, en date du 12 mai 2022 de rejet de sa demande d'acquittement d'une créance échue et non honorée et de paiement des intérêts moratoires (avec capitalisation de ces intérêts), 2°) d'enjoindre le CEREMA à procéder au versement de la somme de 11942,70 euros qui lui est due au titre de l'ISS 2020 augmentée des intérêts moratoires, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois. Par un mémoire en défens enregistré le 23 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 28 août 2023 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()." 3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 28 août 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et au CEREMA. Fait Grenoble, le 10 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2205799
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2205799_20231010
Données disponibles
- Texte intégral