TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205801_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, Mme A se disant Kadiatou B, représentée par Me Masarotto, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le préfet du Tarn a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge l'Etat, au regard des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros à verser à son conseil et, en cas de refus de son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -le refus en litige la place dans une situation de séjour irrégulier ; -ce refus met en péril sa sécurité et sa santé ainsi que celle de son enfant prématuré de sept mois en ce qu'il a pour effet de mettre fin à son contrat d'accueil auprès de l'aide sociale à l'enfance et à son contrat jeune majeur et qu'elle risque donc de se voir opposer un refus d'hébergement ; -elle risque de se retrouver à la rue avec son enfant de sept mois à une période où les températures commencent à chuter ; -le suivi médical nécessaire à son enfant de sept mois sera compromis ; -elle ne percevra plus d'aide financière et ne pourra plus bénéficier d'une potentielle place en crèche pour son enfant lui permettant de suivre une formation CAP petite enfance ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'erreur de droit et de fait au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ces dispositions n'exigent pas de justifier d'un visa long séjour ni d'une entrée régulière sur le territoire français ; -elle justifie avoir suivi avec sérieux une formation professionnelle qualifiante qu'elle a été contrainte d'arrêter en raison de son état de grossesse pathologique ; -en raison de l'état de santé de son enfant né prématurément, elle a dû reporter son entrée dans un nouvel apprentissage à la rentrée de septembre 2023 ; -l'absence de liens familiaux en Guinée est avérée dès lors que sa mère est décédée en 2019 suite à des violences subies par son mari, que son père l'a donnée en mariage forcé et que sa cousine est décédée en mer durant leur parcours migratoire ; -le préfet aurait dû examiner son droit au séjour au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'état de santé de son enfant et du fait que les soins qu'il requiert ne sont pas accessibles dans son pays d'origine ; -la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des violences que lui a infligées son père, de son mariage forcé à un homme qui l'a violentée, de son parcours migratoire traumatisant au cour duquel elle a vu sa cousine mourir en mer et de sa grossesse pathologique au terme de laquelle est né un enfant prématuré ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France ; -elle méconnaît l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'état de santé de son enfant nécessite un ensemble de soins qui ne pourront lui être prodigués en Guinée, notamment au vu de son niveau social ; -elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour en Guinée, elle sera violentée tant par son père que par son mari, notamment en raison de la naissance de son enfant issu d'une relation extra-conjugale ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205787 enregistrée le 3 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A se disant Katiadou B, ressortissante guinéenne, qui serait née le 29 août 2004 et qui déclare être entrée sur le territoire français en janvier 2021, a été confiée à l'aide sociale à l'enfance du Tarn par jugement du 25 juin 2021 du juge des enfants du tribunal des enfants d'Albi au titre de l'assistance éducative, jugement confirmé par un arrêt du 3 février 2022 de la cour d'appel de Toulouse. L'intéressée a déposé, le 28 juin 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 2 septembre 2022, le préfet du Tarn a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A se disant Katiadou B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus d'admission au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. En l'espèce, Mme A se disant Katiadou B expose avoir été scolarisée en classe d'UPE2A du 4 mai au 31 août 2021 pour suivre une formation d'apprentissage en langue française, puis avoir effectué des stages de mise en situation dans le milieu professionnel de la cuisine du 30 août au 24 septembre 2021 dans le cadre d'une convention de mise en situation en milieu professionnel conclue avec la maison familiale rurale (MFR) de Cologne dans le département de Tarn-et-Garonne, enfin avoir intégré, à compter du 18 octobre 2021, une " préparation apprentissage MFR " dans le domaine de la cuisine, qu'elle dit avoir dû quitter le 17 décembre 2021 en raison de son état de grossesse pathologique. Il n'apparaît pas cependant que ces formations, à elles seules, auraient pu aboutir à conférer à l'intéressée une qualification professionnelle au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. La circonstance selon laquelle elle n'a pas été en mesure d'intégrer une formation en apprentissage en raison de son état de grossesse est sans emport sur cette constatation de fait, pas plus que celle selon laquelle, alors qu'elle envisage de réorienter son projet professionnel vers le domaine de l'aide à la personne ou l'accompagnement de la petite enfance, les contraintes liées à l'état de santé de son enfant ne permettent pas de débuter un apprentissage avant la rentrée de septembre 2023. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de droit et de l'erreur d'appréciation ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 5. Par ailleurs, si Mme A se disant Katiadou B fait état de ce qu'elle aurait subi des violences de la part de son père puis de son conjoint avec qui elle aurait été mariée de force, ce qui l'aurait conduite à quitter la Guinée en compagnie de sa cousine, laquelle aurait péri durant la traversée de la méditerranée au départ de la Lybie, ces allégations ne sont assorties d'aucune pièce susceptible d'en établir la véracité. Enfin, si l'intéressée est mère d'un enfant né prématurément, cette circonstance ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels tels qu'ils puissent révéler, en l'état de l'instruction, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission au séjour. 6. Les éléments invoqués par Mme A se disant Katiadou B au soutien des autres moyens soulevés ne sont pas davantage de nature à les faire apparaître comme étant de nature à créer un doute sérieux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A se disant Kadiatou B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 11 octobre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2205801_20221011
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