TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2205802_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) La Salle, représentée par Mme A B, gérante, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d'aide aux coûts fixes destinée aux entreprises fragilisées Covid-19 pour les mois de janvier à avril 2021. Elle soutient que sans le paiement des aides sollicitées, la sécurité financière de l'entreprise pour l'année à venir n'est pas garantie, et que la sécurité des contrats des personnels n'est plus assurée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. La SARL La Salle, à l'appui de sa requête enregistrée le 3 octobre 2022 par laquelle elle demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a rejeté ses demandes d'aide aux coûts fixes destinée aux entreprises fragilisées Covid-19, pour les mois de janvier à avril 2021, se borne à soutenir qu'en l'absence de versement de ces aides, sa sécurité financière n'est pas garantie et la sécurité des contrats des employés n'est plus assurée. Dans ces conditions, la requête de la société requérante n'est assortie que de moyens inopérants et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL La Salle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL La Salle. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2205802_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel