TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205803_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 octobre 2022 et le 12 octobre 2022, la société Sani Vern, représentée par Me Cardi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 août 2022 par lequel la préfète de l'Aveyron a refusé sa demande de permis de construire sollicité pour la construction d'un hangar de stockage de matériel agricole de collection avec toiture photovoltaïque ; 2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision de refus préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts financiers ; -elle s'est vu accorder une offre de prêt comportant des conditions financières qui ne peuvent être différées dans le temps qui expire à la fin de l'année ; -au regard de l'âge de son président fondateur, les établissements bancaires ne lui accorderont plus de prêt correspondant à l'ampleur de son projet, pour un montant d'environ 80 000 euros ; -le retard dans la réalisation de ce projet engendrera un surcoût financier du fait de l'enchérissement des prix des matériaux et l'exposera à une rupture de stocks ; -la réalisation de ce projet doit générer un profit d'environ 20 000 euros tenant à la vente de l'électricité produite par les panneaux photovoltaïques venant en complément de la pension de retraite de son président fondateur, d'ici deux ans, afin de lui garantir un niveau de ressources équivalent à celui dont il bénéficie actuellement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté contesté est entaché d'un vice d'incompétence au regard de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme dès lors que la présence de panneaux photovoltaïques n'est pas de nature à modifier la destination agricole du bâtiment et qu'il appartenait donc au seul maire de la commune de Morlhon-le-Haut de statuer, au nom de l'État, sur sa demande de permis de construire dès lors qu'elle n'est pas couverte par un PLU ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; -il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors, d'une part, que le projet est situé dans un secteur présentant un caractère rural, agricole, les bâtis regroupés dans ce hameau ayant une destination agricole et, pour l'essentiel, une architecture en toiture en panneaux photovoltaïques, et d'autre part, que l'impact du projet sur le site est faible dans la mesure où les parcelles adjacentes sont, notamment, occupées de bâtiments agricoles couverts en bac acier ou photovoltaïques et que la construction s'implante dans la lignée de trois bâtiments de stockage similaires. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205821 enregistrée le 4 octobre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, il n'apparaît pas, compte tenu des justifications fournies, qu'il ait été porté une atteinte suffisamment grave aux intérêts de la société requérante de nature à justifier que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sani Vern est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sani Vern. Une copie en sera adressée à la préfète de l'Aveyron. Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2205803_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel