TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205806_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de rejet de la préfète de l'Ain sur sa demande de titre de séjour. Par un courrier daté du 29 juillet 2022, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt d'une telle demande, et en transmettant chacune des pièces de sa requête dans des fichiers distincts en application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 414-5 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par un courrier du 29 juillet 2022 qui lui a été régulièrement adressé par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée et à transmettre chacune des pièces de sa requête dans des fichiers distincts conformément aux exigences des articles R. 412-1 et R. 414-5 du code de justice administrative. Si Mme B n'a pas pris connaissance de ce courrier, elle est néanmoins réputée en avoir reçu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précité. En l'espèce, Mme B n'a pas retourné la décision attaquée ni transmis les pièces de sa requête dans des fichiers distincts satisfaisant aux exigences des articles R. 412-1 et R. 414-5 précités dans le délai d'un mois imparti. Ainsi, faute d'avoir été régularisée dans le délai de recours contentieux, la requête de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 23 septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2205806_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel