TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2205806_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022 et des mémoires enregistrés le 30 janvier 2023 et le 11 décembre 2023, M. B C, M. D C et M. A C, représentés par Me Vigo, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : - d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le maire de la commune des Gets a accordé un permis de construire un hôtel à la SAS Les Gets Perrieres ; - d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 accordant un permis de construire modificatif à la SAS Les Gets Perrieres ; - de mettre solidairement à la charge de la commune des Gets et de la SAS Les Gets Perrieres la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2022, le 10 mars 2023 et le 10 novembre 2023, la SAS Les Gets Perrieres conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C à lui verser une somme de 2000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, la commune des Gets conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts C à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, les consorts C déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, la SAS Les Gets Perrieres demande à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérants et se désiste de sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de la requête des consorts C est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la SAS Les Gets Perrieres de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Gets tendant à la condamnation des consorts C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Article 2 :Il est donné acte du désistement de la requête des consorts M. C. Il est donné acte du désistement des conclusions de la SAS Les Gets Perrieres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune des Gets tendant à la condamnation des consorts C au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune des Gets, à de la SAS Les Gets Perrieres et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 6 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205806
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2205806_20240306
Données disponibles
- Texte intégral