TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2205807_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022, M. B E et Mme C E demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-Saint-Nicolas a décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable n° DP 005145 21 H0024 déposée par M. D A et portant sur la construction d'un abri pour stockage de matériel, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 novembre 2022, la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, représentée par la SCP TGA - Avocats conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à M. D A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire a été produit pour les requérants, le 25 novembre 2022, et n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été produit pour la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas, le 23 mai 2023, et n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 28 novembre 2022, les requérants ont été invités à justifier des formalités de notification du recours contentieux à la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Les requérants, par lettre du greffe du 28 novembre 2022, mise à leur disposition au moyen de l'application Télérecours et dont il a accusé réception le 29 novembre 2022, ont été invités à justifier, dans le délai de quinze jours, des formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux à la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. En dépit de cette demande de régularisation, M. et Mme E n'ont pas justifié avoir, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti à compter de la présentation de leur requête, procédé à la notification de leur recours contentieux à l'auteur et au bénéficiaire de la décision d'utilisation du sol en litige, ni avoir notifié leur recours gracieux au bénéficiaire, ainsi qu'il est exigé par les dispositions précitées de l'article R. 600-1, dans le délai qui leur était imparti. Dans ces conditions, la présente requête n'est manifestement pas recevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B E et Mme C E, à M. D A et à la commune de Saint-Jean-Saint-Nicolas. Fait à Marseille, le 11 juillet 2024. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2205807_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel