TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205808_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022, M. B C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2022 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant roumain, né le 12 juin 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2022 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été notifié à M. A par voie administrative le 3 mai 2022 à 03 h 53. La notification de cet arrêté, dont l'intéressé a reconnu avoir eu connaissance en la signant après lecture par un interprète en langue roumaine, ainsi que cela résulte des termes mêmes de cette décision, mentionnait les voies et délais de recours. La présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 8 décembre 2022, soit postérieurement au délai de 48 heures dont disposait l'intéressé conformément aux dispositions citées au point 3. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A enregistrée au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est irrecevable en raison de sa tardiveté. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Nice, le 14 décembre 2022. Le magistrat désigné signé B. RINGEVAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation, la Greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2205808_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA