TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205812_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Charre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Murviel-les-Montpellier du 4 juillet 2022 le maintenant en disponibilité d'office, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux exercé le 9 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Murviel-les-Montpellier de la placer dans une position statutaire régulière dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Murviel-les-Montpellier la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la décision attaquée le prive de tout traitement ; - Le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué découle de : 1) l'insuffisance de motivation, 2) l'incompétence négative de la commune 3) des erreurs de droit tirés de la méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 et de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, agent administratif exerçant au sein de la commune de Murviel-les-Montpellier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire du 29 juin 2022, notifié le 4 juillet suivant, décidant de le placer en disponibilité d'office à compter du 19 mai 2022 et pour une durée de trois mois. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 3. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée le prive de tout traitement, l'arrêté du 9 juin 2022, d'une durée de trois mois à compter du 19 mai 2022, a cessé de produire ses effets au 19 août 2022. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant qu'un préjudice actuel justifiant qu'une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune défenderesse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Murviel-les-Montpellier. Fait à Montpellier, le 2 décembre 2022. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 décembre 2022, La greffière, B. Flaesch 2205812
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2205812_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA