TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205814_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente de l'instruction de sa demande ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour à Mayotte, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnaît les dispositions de l'article L.611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il réside à Mayotte au moins depuis l'âge de 13 ans ; - son éloignement postérieurement à la saisine du tribunal méconnaîtrait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Me Cano, avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 21 novembre 2022 à 13 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Mme D, la mère de M. C B, qui soutient qu'elle habite à Mayotte depuis 2002 et que son fils est né en 2004 à Dzaoudzi et a toujours été scolarisé ; il est inscrit en terminale cette année et doit passer son baccalauréat ; il habite avec elle et ses demi-sœurs, dont l'une a la nationalité française et l'autre est munie d'un document de circulation pour étranger mineur ; son père, dont elle est séparée, habite à Pamandzi ; M. C B est isolé aux Comores. Le requérant, éloigné, n'étant pas présent, ni représenté ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction étant prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien, né le 1er juillet 2004 à Mayotte, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat et l'avocat de permanence ne s'étant pas présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Il résulte de ces dispositions que l'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d'une liberté fondamentale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores : 4. Il est constant que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant a été exécutée avant que le juge des référés statue. La décision portant obligation de quitter le territoire français ayant épuisé ses effets avant l'intervention du juge des référés, les conclusions à fin de suspension de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 13 de cette même convention : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans () ". 6. Il résulte des pièces versées au dossier, notamment des certificats de scolarité, et des propos concordants tenus à la barre par sa mère qui dispose d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024, que la présence de M. C B à Mayotte est établie de 2007 à l'année scolaire en cours 2022-2023, qu'il y a été scolarisé de l'école maternelle au lycée et qu'il est actuellement inscrit en classe de terminale pour passer son baccalauréat. Il résulte également de l'instruction que le requérant, qui est né à Mayotte en 2004, y réside entouré de sa mère et de ses demi-sœurs. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour à Mayotte qui couvre presque toute sa vie et à sa communauté de vie avec ses parents proches, l'adresse figurant sur son dernier certificat de scolarité étant identique à celle figurant sur le titre de séjour de sa mère, M. C B justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension des effets de l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français et l'injonction d'une mesure propre à sauvegarder ses libertés fondamentales, et notamment son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à un recours effectif. 7. Il y a donc lieu de suspendre les effets de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte, aux frais de l'Etat, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de préciser que ce retour devra être effectif dans un délai maximum de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision faisant obligation à M. C B de quitter le territoire français. Article 2 : L'exécution de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. C B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour de M. C B à Mayotte dans le délai maximum de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205814
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Chronologie de l'affaire
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TA10721 novembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205814_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2205814_20221121
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