TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205814_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, Mme C B demande au tribunal d'enjoindre à Mme A, titulaire d'un permis de démolition et de construction délivré par le maire de Bordeaux concernant un bâtiment situé 94 rue Lecocq, de se conformer aux dispositions de l'article 662 du code civil en modifiant le sens de l'écoulement des eaux pluviales de sa toiture, à l'origine des dégâts d'infiltration causés sur le mur pignon de son habitation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Mme B se borne à demander au tribunal d'enjoindre à Mme A, propriétaire d'un bâtiment mitoyen à sa propriété, de procéder, dans le cadre des travaux autorisés par le permis de démolir accordé par le maire de Bordeaux, aux modifications nécessaires afin que cessent les dégâts causés par l'écoulement des eaux pluviales sur le mur de sa propriété. Cependant, le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi que de conclusions dirigées contre une décision administrative et il n'entre pas dans sa compétence de prononcer des injonctions dans le cadre de conflits de voisinage. Par suite, le recours de Mme B doit être rejeté, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Bordeaux le 5 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre L. POUGET La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2205814_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel