TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205815_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, l'association pour le développement d'innovations sociales (ADIS), représentée par Me Keza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la maire de la commune d'Aix-en-Provence a résilié la convention d'objectifs conclue pour l'année 2022 ; 2°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser en conséquence une somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n° 2205849 du 8 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-2 du même code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. L'association pour le développement d'innovations sociales (ADIS) a présenté une requête tendant principalement à l'annulation de la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la maire de la commune d'Aix-en-Provence a résilié la convention d'objectifs conclue avec l'association au titre de l'année 2022, et a par ailleurs saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2205849 du 8 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête en référé au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Le courrier de notification de cette ordonnance, daté du 8 août 2022, a mentionné conformément aux prescriptions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de confirmation du maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, la requérante serait réputée s'en être désistée. L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par l'association requérante le 16 août 2022. Le délai d'un mois imparti à compter de la notification de l'ordonnance ayant expiré, et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'ADIS est réputé s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N NE: Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'association pour le développement d'innovations sociales. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour le développement d'innovations sociales et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille, le 7 novembre 2022. La présidente de la 1ère chambre. signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
ORTA_2205815_20221107
Données disponibles
- Texte intégral