TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205816_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de C l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1987, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de C l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Si M. A B soutient vivre à C " depuis 2011 ", il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire, en produisant, d'une part, son acte de naissance aux Comores et son passeport comorien établi en 2021 et portant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, des récépissés de demandes de titre de séjour expirés depuis 2018, enfin, des reçus de collation scolaire au nom d'un de ses enfants pour les années scolaires 2014-2019 et des factures d'achat dans des magasins mahorais datées de 2011, 2014, 2015, 2017 et 2020, à la valeur probante relative. S'il se prévaut de sa qualité de père de trois enfants mineurs nés en 2011, 2014 et 2018 à Mamoudzou de la même mère, il ne fournit aucune précision sur la situation administrative de celle-ci, sur leur vie familiale commune et ne justifie pas de la présence actuelle des enfants à C, les certificats de scolarité les plus récents datant de l'année scolaire 2020-2021. Il ne produit ainsi pas de justification suffisamment probante permettant d'établir la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches personnelles et familiales à C. Dans ces conditions, le requérant, qui ne peut, en outre, utilement se prévaloir des conditions de son interpellation et de sa rétention, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, comme la juge des référés l'avait fait le 18 novembre 2022 de sa requête n° 2205796, en tous points similaires à celle-ci. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de C. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 21 novembre 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de C en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205816
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2205816_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel