TA35Tribunal Administratif de RennesRenvoi
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2205816_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A conteste la décision de la commission de recours amiable rejetant sa requête tendant au bénéfice des prestations familiales en faveur des enfants nés le 20/11/2004, 12/09/2008 et 16/05/2011, et de l'Allocation de Rentrée Scolaire pour 2020 et 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale - le code de l'organisation judiciaire - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; / 3°) le complément familial ; / 4°) l'allocation de logement ; / 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; / 6°) l'allocation de soutien familial ; / 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; / 8°) (Abrogé) ; / 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". 4. En vertu des dispositions précitées et aux vues des documents fournis, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal judiciaire de Vannes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan et au président du tribunal judiciaire de Vannes. Fait à Rennes, le 8 février 2023. Le président, Signé G. DESCOMBES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2205816_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel