TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205817_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. C A demande au tribunal de pouvoir demeurer jusqu'au 3 août 2022 sur le terrain du stade de la communauté de communes du pays houdanais situé à Longnes. Il soutient qu'il souhaite rester sur le terrain du stade de la communauté de communes du pays houdanais situé à Longnes jusqu'au 3 août 2022, dès lors qu'il ne peut pas partir, trois véhicules étant en panne et que de jeunes enfants ont des rendez-vous médicaux. Vu : - l'ordonnance n°2205649 du 22 juillet 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l'une des conditions suivantes est remplie : / 1° L'établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l'article 2 ; / 2° L'établissement public de coopération intercommunale bénéficie du délai supplémentaire prévu au III du même article 2 ; / 3° L'établissement public de coopération intercommunale dispose d'un emplacement provisoire agréé par le préfet ; / 4° L'établissement public de coopération intercommunale est doté d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage, sans qu'aucune des communes qui en sont membres soit inscrite au schéma départemental prévu à l'article 1er ; / 5° L'établissement public de coopération intercommunale a décidé, sans y être tenu, de contribuer au financement d'une telle aire ou de tels terrains sur le territoire d'un autre établissement public de coopération intercommunale ; / 6° La commune est dotée d'une aire permanente d'accueil, de terrains familiaux locatifs ou d'une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n'ait pas satisfait à l'ensemble de ses obligations () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain () / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure () / II bis. Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. ". 3. Aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ". Selon l'article R. 779-8 du même code : " Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Sauf mention expresse contraire dans la décision de désignation, les magistrats désignés au titre de l'article R. 222-13 assurent également ces fonctions. ". 4. Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet des Yvelines a mis en demeure les propriétaires et les occupants des véhicules et résidences mobiles stationnées illégalement sur le stade communautaire situé sur le territoire de la commune de Longnes de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté. M. A demande au tribunal de pouvoir demeurer jusqu'au 3 août 2022 sur ce terrain. De telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge administratif saisi sur le fondement des dispositions combinées du II bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 et de l'article R. 779-1 du code de justice administrative. A supposer que M. A entende demander l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet des Yvelines, il est constant qu'il en a eu connaissance, au plus tard, à compter du 22 juillet 2022, date à laquelle il a contesté cet arrêté par un recours qui a fait l'objet d'une ordonnance du 22 juillet 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal. Les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022, enregistrées le 27 juillet 2022, au-delà du délai de recours contentieux de 48 heures dont M. A disposait, sont ainsi tardives et, en conséquence, manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme manifestement irrecevable. D.E.C.I.D.E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Versailles le 28 juillet 2022. La magistrate désignée, signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2205817_20220728
Données disponibles
- Texte intégral