TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205818_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, complétée le 27 juillet 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision 2 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 12 septembre 2022 par le biais de l'application dite " Télérecours " à Mme A lui demandant de produire, en application des articles R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et R.412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R.612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.611-7 ". Aux termes de l'article R.611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. 4. En l'espèce, la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, ni de la preuve du dépôt de cette réclamation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 septembre 2022 par le biais de l'application " Télérecours ", mise à disposition le même jour et réputée notifiée, en application des dispositions de l'article R.611-8-6 du code de justice administrative, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en l'absence de consultation dans ce délai, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours. Aucune régularisation n'étant intervenue à la date de la présente ordonnance, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 2 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé J-M LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2205818_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel