TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2205819_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ; - sa situation est inchangée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante était informée de l'étendue de ses obligations, notamment de ce que sa demande de logement social devait être enregistrée dans le système national d'enregistrement des demandes ; - elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social le 27 décembre 2021, car elle n'a pas renouvelé sa demande de logement social qui avait été déposée le 26 novembre 2020. Par une ordonnance en date du 17 février 2023, l'instruction a été clôturée le 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les dispositions applicables : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion. Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ". 2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Sur l'injonction : 3. D'une part, le troisième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que toute demande de logement social " fait l'objet () d'un enregistrement dans le système national d'enregistrement (). Chaque demande est identifiée par un numéro unique délivré au niveau national ". Aux termes du dixième alinéa du même article : " Aucune attribution de logement ne peut être décidée, ni aucune candidature examinée par une commission d'attribution si la demande n'a pas fait l'objet d'un enregistrement assorti de la délivrance d'un numéro unique ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-2-7 du code de la construction et de l'habitation : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement. Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande () ". Enfin, l'article R. 441-2-8 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du fichier d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants () : / a) Attribution d'un logement social au demandeur () ; / b) Renonciation du demandeur adressée par écrit () ; / c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé () ; / d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social () ; / e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur () ". 5. Par une décision du 8 novembre 2021, la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1, pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral " ; " Dépourvue de logement/Hébergée chez un particulier ". 6. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la demande de logement social de Mme B a perdu son caractère d'urgence, compte tenu de ce qu'elle a été radiée de la liste des demandeurs de logement social le 27 décembre 2021. A l'appui de son mémoire en défense, le préfet verse aux débats un extrait du fichier d'enregistrement des demandes de logement social qui indique que la requérante devait renouveler le 26 novembre 2021 sa demande, qu'elle a été informée le 2 octobre 2021 par un " préavis simple " que sa demande cesserait d'être valide à l'anniversaire de l'enregistrement de cette demande, et qu'un " préavis avec accusé de réception " lui a été adressé en ce sens le 30 octobre 2021. Le préfet ajoute enfin que Mme B était informée de l'étendue de ses obligations, notamment en ce qui concerne son obligation annuelle de renouvellement de sa demande de logement social dans le système national d'enregistrement, compte tenu des mentions de la page 2 de la décision du 8 novembre 2021 de la commission de médiation dont elle a reçu notification le 26 novembre 2021. La requérante, à laquelle le mémoire en défense et ses pièces ont été communiqués, n'a apporté aucun démenti à ces éléments d'information. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à la radiation de sa demande de logement social, Mme B aurait été de nouveau inscrite sur la liste des demandeurs de logement social en Ile de France. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l'intéressée dispose toujours d'un droit au logement opposable qui lui a été reconnu par la commission de médiation le 8 novembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme étant délié de ses obligations de logement à l'égard de Mme B tant que cette dernière n'aura pas assumé les obligations lui incombant, notamment en ce qui concerne l'actualisation de sa demande de logement social dans le fichier d'enregistrement dédié à ces demandes. O R DO N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le magistrat désigné, S. DELMAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2205819_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA