TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205821_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, et des mémoires enregistrés les 14, 15 et 20 septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Me Combes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Mme A expose que la ville de Grenoble est prête à l'embaucher en qualité d'ATSEM mais que seule l'absence de récépissé de se demande de titre de séjour l'empêche d'accepter ce poste. En ce sens, il serait dans l'intérêt général et dans celui de la requérante qu'un récépissé lui soit délivré dans les meilleurs délais. 3. Cependant, compte tenu de la chronologie de la procédure retracée dans les écritures de la requérante, que corroborent les éléments avancés par le préfet de l'Isère, il s'avère que seule l'absence de Mme A le 12 août 2022 au rendez-vous que lui avait accordé les services de la préfecture a fait obstacle à la délivrance de ce récépissé. Par suite, quelles que soient les explications de la requérante quant à son absence ce jour-là, il ne peut être soutenu que le préfet de l'Isère " aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " à la liberté fondamentale que constitue le droit à l'emploi. Par suite, les conclusions de Mme A doivent être rejetées. 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme C A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Combes et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2205821_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA