TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2205821_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 13 août 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre la préfète de la Gironde à lui délivrer un certificat de résidence ou à défaut une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 21 mars 2023, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Cet arrêté a été contesté par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 juillet 2023 sous le n° 2303906 et a fait l'objet d'un jugement en date du 12 octobre 2023 annulant cet arrêté. Il s'ensuit que le litige a perdu son objet dès lors que la requête à l'encontre de la décision explicite en date du 21 mars 2023 s'est substituée à la décision implicite de refus de séjour en date du 13 août 2022 et qu'il n'y a plus lieu, par suite, de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et sur les conclusions à fin d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme que M. A demande sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 avril 2024
Référence
ORTA_2205821_20240430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel