TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2205822_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier d'Arras à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. M. A n'établit ni même n'allègue avoir expressément demandé au centre hospitalier d'Arras de lui verser une somme d'argent en réparation des préjudices qui résulteraient du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, de l'absence de conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée en dépit des promesses qui lui auraient été faites et des " abus de pouvoir " de son supérieur hiérarchique. Le requérant ne justifie donc pas qu'à la date de la présente ordonnance, le centre hospitalier d'Arras a pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent. La requête de M. A est par suite manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 2 août 2022. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2205822_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel