TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205823_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de constater que l'injonction prononcée par le jugement n° 1506242 du 20 octobre 2015, notifié le jour même, est exécuté, M. B ayant fait obstacle à son exécution depuis le 1er juillet 2017 et ayant par ailleurs obtenu une place dans une structure de type hébergement, de type chambre, grâce à l'association Aurore, et de procéder en conséquence à la liquidation définitive de l'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " (). II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale./(). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte. Dans ce cadre, la seule circonstance que le demandeur n'ait pas actualisé son dossier auprès du SIAO ne suffit pas à caractériser une entrave à l'exécution, par le préfet, de l'obligation mise à sa charge. 4. Par le jugement n° 1506242 susvisé, le tribunal a prononcé, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 20 novembre 2015, à l'encontre du préfet de Seine-et-Marne, s'il n'exécutait pas l'injonction qui lui était faite d'assurer l'hébergement de M. B dans une résidence sociale classique. 5. En l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir que la demande auprès du SIAO de M. B n'a pas été actualisée depuis le 1er juillet 2017 et que l'intéressé a par ailleurs obtenu une place dans une structure d'hébergement auprès de l'association Aurore. Dès lors que M. B n'a pas répliqué au mémoire en défense qui lui a été communiqué à sa dernière adresse connue, le pli étant revenu au tribunal avec la mention " destinataire inconnu ", ni justifié de circonstances qui justifieraient l'absence d'actualisation, il doit être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la décision de la commission de médiation à compter du 1er juillet 2017. 6. Par suite, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, l'astreinte prononcée par ce jugement doit être définitivement liquidée dans les conditions prévues par ce jugement, sur la période comprise entre le 20 novembre 2015 et 1er juillet 2017, soit la somme de 17 670 euros (dix-sept mille six cent soixante-dix euros). 7. Conformément aux dispositions précitées, il appartient à l'Etat (le préfet de Seine-et-Marne) de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 1506242 est définitivement liquidée à la somme de 17 670 euros (dix-sept mille six cent soixante-dix euros). Article 2 : Le versement de cette somme sera effectué dans les conditions fixées au point 7 de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2205823_20220913
Données disponibles
- Texte intégral