TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205823_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, M. B A représenté par la SELARL Uldrif Astié, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 août 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 13 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - de nationalité algérienne, il est entré en France le 2 juin 2018 avec ses trois enfants qui sont scolarisés dans ce pays ; - diplômé d'éducation physique et sportive dans son pays, il a poursuivi ses études en France en intégrant la filière " sciences et techniques des activités physiques et sportives " (STAPS), dont il a obtenu le diplôme de fin d'études en juin 2002, avant de continuer des études supérieures à l'université de Picardie ; - il a déposé une demande de titre de séjour, réceptionnée le 13 avril 2022, sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien à titre principal, de l'article 6 5) de cet accord à titre subsidiaire, de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à titre infiniment subsidiaire ; - sa demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet à échéance d'un délai de quatre mois, il a sollicité les motifs de ce refus par un courrier du 29 août 2022 reçu le 2 septembre suivant, qui est resté sans réponse ; - par décision du 11 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé l'aide juridictionnelle totale ; - il a saisi le tribunal d'une requête au fond ; - le refus de titre de séjour portant une atteinte grave, immédiate et sérieuse à ses intérêts, en lui faisant courir le risque de perdre son emploi alors qu'il a trois enfants à charge, la condition d'urgence est satisfaite : - la préfète n'ayant pas répondu dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs du refus de titre de séjour reçue le 2 septembre 2022, la décision contestée est affectée d'un défaut de motivation, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est entré régulièrement en France et qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 11 juin 2019 ; - la décision contrevient aux stipulations de l'article 6 5) du même accord, compte tenu de son insertion en France où ses trois enfants sont scolarisés ; - la décision méconnaît les prescriptions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du contrat dont il bénéficie et de la demande d'autorisation de travail déposée par son employeur qui souhaite le conserver dans l'entreprise ; - alors qu'il est présent sur le territoire français depuis juin 2018, que ses enfants y sont scolarisés et qu'il justifie de son intégration personnelle et professionnelle, la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa demande de titre étant justifiée par des motifs exceptionnels et répondant à des considérations humanitaires, la décision a été prise en violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 13 août 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre déposée le 13 avril précédent. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code précité : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 4. Pour l'application des dispositions précitées du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision implicite de rejet née le 13 août 2022 du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour, M. B A, ressortissant algérien né le 5 décembre 1978 à Tizi-Ouzou, en Algérie, soutient que ce refus porte atteinte de manière immédiate et grave à ses intérêts en le maintenant en situation irrégulière et en lui faisant courir ainsi le risque de perdre son emploi alors qu'il a trois enfants à charge résidant en France où ils sont scolarisés. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est entré en France le 2 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour qui ne l'autorisait pas résider sur le territoire national plus de quatre-vingt-dix jours et ne lui permettait pas d'exercer une activité professionnelle ; il suit de là que M. A se maintient en France et y bénéficie d'un emploi salarié irrégulièrement depuis plusieurs années. Dans ces conditions, en invoquant seulement l'incertitude sur sa situation au plan du séjour et le risque de perdre un emploi qu'il ne peut légalement conserver, en l'absence d'autorisation de travail, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser la nécessité pour lui d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire dans l'attente du jugement de sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'est pas satisfaite. Il y a lieu dès lors de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, la somme dont M. A demande le paiement au profit de son conseil, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la SELARL Uldrif Astié. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2205823_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA