TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2205825_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission académique de l'académie de Versailles a refusé l'inscription en famille de leur fille pour l'année 2022-2023 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille sur le fondement de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, en raison de la situation propre à l'enfant, à défaut, de réexaminer la situation de leur enfant, en tirant les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - qu'il y a urgence à suspendre dès lors que l'exécution de la décision va contraindre, compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire, leur fille à rompre son mode de vie actuel et l'instruction adaptée à ses besoins va entraîner un bouleversement de son rythme ainsi que la vie familiale ; - qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision n'est pas motivée ; la décision méconnaît la décision du conseil constitutionnel du 13 août 2021 et est entachée d'une erreur de droit au regard du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation quant à la notion de " situation propre à l'intérêt de l'enfant " ; la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'intérêt supérieur de leur fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2022 sous le n° 2205824 par laquelle M. A C et Mme B D épouse C demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bartnicki, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont sollicité le 6 avril 2022, sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, à savoir l'existence d'une situation propre aux enfants motivant le projet éducatif, une autorisation pour donner une instruction en famille à leur fille âgée de près de trois ans à la rentrée scolaire 2022-2023. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, les requérant se bornent à faire valoir que la prochaine rentrée scolaire aura lieu avant le jugement de leur requête au fond et, qu'en l'absence de celui-ci, ils seront contraints de scolariser leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé, ce qui induira un bouleversement pour la scolarité de Marguerite et sa vie familiale. Toutefois, les requérants ne justifient pas d'une situation particulière de leur enfant permettant de retenir qu'une scolarité au sein d'un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et serait contraire à son intérêt supérieur, alors même qu'il leur est loisible de demander à bénéficier au besoin d'un aménagement à l'obligation d'assiduité en application de l'article R. 131-1-1 du code de l'éducation. Dans ces circonstances, et alors que l'instruction en famille ne constitue pas une composante du principe fondamental reconnu par les lois de la République de la liberté de l'enseignement, ainsi que l'a énoncé le Conseil constitutionnelle dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021, et que la décision en litige n'a pas pour objet ni pour effet, de priver l'enfant des requérants de son droit à l'instruction, M. A C et Mme B D épouse C n'établissent pas qu'elle serait de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de leur enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C et Mme B D épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D épouse C. Copie, pour information, en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 29 juillet 202La juge des référés, Signé A. Bartnicki La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7829 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205825_20220729
TA346 octobre 2025
DTA_2205824_20251006Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2205825_20220729
Données disponibles
- Texte intégral