TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2205828_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2022, M. et Mme C demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Etat, sous astreinte, d'attribuer effectivement une auxiliaire de vie scolaire à leur enfant B C dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dans sa décision du 28 juin 2022. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la non-exécution de la décision du 28 juin 2022 précitée entraîne des conséquences graves et immédiates sur la situation de leur enfant ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu'il est porté atteinte, en l'espèce, au droit à l'éducation de leur enfant, en méconnaissance des dispositions de l'article L 112-1 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. La requête introduite par M. et Mme C ne comporte pas de signature en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 10 décembre 2022, les requérants ont été invités à régulariser la requête en y apposant leur signature dans un délai de quatre jours. Cette lettre, libellée à l'adresse mentionnée sur la décision du 28 juin 2022 qui leur a été adressée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui est jointe à la présente requête, a été retournée au tribunal le 30 décembre 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, doit être regardée comme étant irrecevable et ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C. -Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'Académie de Nice et à Mme D, assistante sociale au CHU de Nice. Fait à Nice, le 3 janvier 2023. La juge des référés, signé J. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2205828_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA