TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205830_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, et un mémoire en maintien de la requête, enregistré le 28 juillet 2022, le syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) SDIS 13, représenté par Me Guyon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a déclaré la vacance du poste du chef du centre d'incendie et de secours de Cassis au sein du groupement Sud ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13), à titre principal, de mettre fin à la vacance du poste, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du SDIS 13 la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Le 1er juin 2022, le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a publié un avis de vacance pour le poste de chef du centre d'incendie et de secours de Cassis au sein du groupement Sud pour une prise de poste au 1er juillet 2022. Par la présente requête, le syndicat UNSA SDIS 13 demande au tribunal d'annuler cette déclaration de vacance de poste. Toutefois, une déclaration de vacance de poste n'a pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible d'être attaqué devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête du syndicat UNSA SDIS 13 est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat UNSA SDIS 13 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Union nationale des syndicats autonomes SDIS 13 et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 15 septembre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2205830_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel