TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205830_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au tribunal : - de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - d'enjoindre au préfet du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, ou à son profit si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Rhône a informé le tribunal de la proposition de logement adressée à M. B. Vu : - les pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il est constant que, le 17 août 2022 et en vue de la mise en œuvre de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 7 décembre 2021 dont se prévaut le requérant, le préfet du Rhône a adressé une proposition portant sur un logement de type T4 situé à Caluire-et-Cuire à M. B, qui l'a acceptée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Le bureau d'aide juridictionnelle n'ayant pas statué sur la demande d'aide juridictionnelle dont fait état M. B, il y a lieu de faire application en l'espèce de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Lyon, le 30 septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2205830_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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